http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150917717.html
Question écrite n° 17717 de M. François Commeinhes (sénateur de l’Hérault)
François Commeinhes attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le régime du contrat de séjour conclu par les organismes gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés avec les personnes accueillies ou accompagnées.
En effet, aux termes des articles L. 311-4 et D. 311 du code de l'action sociale et des familles (CASF) qui constituent le droit commun en la matière, le contrat de séjour doit être proposé à la personne dans le délai de quinze jours suivant son admission par l'établissement et doit être conclu dans le délai de trente jours suivant cette même date.
Or, la jurisprudence du juge judiciaire (Cass., Civ. 2, 12 mai 2005, Association Clair-Soleil & Maif, n° 03-17994 ; Cass., Civ. 2, 24 mai 2006, Association Adij & Maif, n° 04-17495) établit que le lien contractuel est formé au jour même de l'admission.
Cette interprétation jurisprudentielle invite à considérer que l'offre de contrat de séjour ne saurait, comme le prévoit l'article D. 311, III du CASF, être formulée au moment de l'admission mais qu'elle doit intervenir antérieurement.
De même, elle conduit à constater que le document individuel de prise en charge, institué par l'article D. 311, II du CASF donne bien corps à un engagement dont la nature contractuelle n'est pas douteuse.
Au-delà, l'applicabilité du droit de la consommation aux relations contractuelles unissant les organismes gestionnaires privés, pour le compte des établissements et services sociaux et médico-sociaux dont ils disposent des autorisations, aux personnes accueillies ou accompagnées, oblige à admettre que l'offre de contrat doit nécessairement précéder le début de la délivrance des prestations et donc l'admission de la personne, en vertu notamment de l'article préliminaire du code de la consommation et des articles L. 111-1, L. 111-4, I, L. 111-7, L. 113-3, L. 113-3-1, L. 114-1 et R. 134-1 du même code relatifs aux obligations et sanctions du professionnel en matière d'information précontractuelle.
Aussi lui demande-t-il quelles dispositions elle entend prendre, dans l'exercice de son pouvoir règlementaire, pour modifier les dispositions de l'article D. 311 du CASF, afin de les rendre conformes à l'interprétation jurisprudentielle prévalente ainsi qu'au droit de la consommation, aussi bien s'agissant du contrat de séjour que du document individuel de prise en charge
Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des affaires sociales et de la santé, chargé des personnes âgées et de l'autonomie publiée dans le JO Sénat du 17/11/2016 p. 5015
L'article 27 de la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société face au vieillissement, publiée le 29 décembre au JORF, apporte une meilleure protection des personnes âgées.
Ainsi s'agissant du consentement de la personne, l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) est complété par des dispositions prévoyant que lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de confiance désignée en application de l'article L. 311-5-1 du présent code, le directeur de l'établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur de l'établissement, le consentement de la personne devant être accueillie. Le directeur l'informe de ses droits et s'assure de leur compréhension par la personne accueillie. Préalablement à l'entretien, il l'informe de la possibilité de désigner une personne de confiance.
Ce même article 27 de la loi complète le CASF par un article L. 311-4-1 qui indique que le contrat de séjour conclu dans un des établissements d'hébergement pour personnes âgées relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 peut comporter une annexe définissant les mesures particulières à prendre pour assurer l'intégrité physique et la liberté d'aller et venir de la personne résidente en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Par ailleurs, la personne accueillie ou son représentant légal peut exercer par écrit son droit de rétractation dans un délai de quinze jours suivant la signature du contrat, ou l'admission si celle-ci est postérieure, sans qu'aucun délai de préavis ne puisse lui être opposé et sans autre contrepartie que l'acquittement du prix de la durée de séjour effectif. Enfin, passé le délai de rétractation, la personne accueillie ou, le cas échéant, son représentant légal, dans le respect du même titre XI du livre Ier du code civil, peut résilier le contrat de séjour par écrit à tout moment.
À compter de la notification de sa décision de résiliation au gestionnaire de l'établissement, elle dispose d'un délai de réflexion de quarante-huit heures pendant lequel elle peut retirer cette décision sans avoir à justifier d'un motif. Ce délai de réflexion s'impute sur le délai de préavis qui peut lui être opposé.
Ainsi, les mesures introduites par la loi du 28 décembre 2015 relatives à la conclusion du contrat de séjour avant l'admission de la personne accueillie constituent une véritable avancée quant à l'exercice et la protection des droits des personnes âgées. Ces dispositions seront précisées par décret pour fixer les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement dans les EHPAD, le contenu de l'annexe ainsi que la désignation d'une personne de confiance.